Publié le 02·03·2022

Prévenir les risques liés à l’amiante

Selon l’étude statistique de FEDRIS sur les maladies professionnelles, on dénombre 196 pathologies liées à l’amiante en 2017, 154 en 2018 et 172 en 2019.

Ces chiffres restent similaires d’année en année. Parmi les 172 pathologies en 2019, on relève 10 victimes d’affections bénignes de la plèvre et du péricarde, 1 victime d’asbestose, 129 victimes de mésothéliome, 30 victimes du cancer du poumon et 2 victimes du cancer du larynx.

Le danger de l'amiante

L’amiante est une substance cancérigène minérale d’origine naturelle. Les fibres d’amiante sont très fines, invisibles à l’œil nu et extrêmement volatiles. Lorsque les fibres sont libérées dans l’air, elles peuvent provoquer de graves maladies.

Bien que la mise sur le marché et l’utilisation d’amiante soient interdites depuis 2005, l’exposition des travailleurs à l’amiante est toujours présente. En effet, l’amiante a été mise en œuvre en masse dans de nombreux matériaux et applications pendant des décennies.

Les travailleurs peuvent y être exposés lors d’activités de nettoyage, de réparation, de retrait, de rénovation, de démolition ou encore de mise en décharge de matériaux contenant de l’amiante.

Que dit la législation?

La législation impose toute une série de mesures pour protéger les travailleurs et limiter l’exposition aux fibres d’amiante.

  • Tout employeur doit dresser un inventaire amiante reprenant tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans ses bâtiments, dans ses process, dans ses équipements et dans ses activités.
  • Il doit ensuite établir un programme de gestion afin de définir leur devenir. Ce programme vise à maintenir l’exposition à l’amiante des travailleurs appartenant ou non au personnel de l’entreprise au niveau le plus bas possible.
  • Les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante sont strictement réglementées, il faut suivre des méthodes et des conditions spécifiques pour l’enlèvement, suivre des formations obligatoires, porter des équipements de protection, etc.

Les changements de l'Arrêté Royal du 27/2/2023

Articles modifiés et/ou remplacés au 27/02/2023 de l’A.R. modifiant le code du bien-être au travail :

Article

Type de modification

Contenu

Art. VI.3-4, §1er

Modifié

Cet inventaire est actualisé annuellement, ainsi qu’après tout événement ou action entraînant un changement de l’état des matériaux contenant de l’amiante présents, après enlèvement des matériaux contenant de l’amiante et après détection des matériaux contenant de l’amiante qui ne sont pas mentionnés dans l’inventaire.

Art. VI.3-4, §2

Remplacé

§ 2. Préalablement à l’exécution de travaux qui peuvent comprendre des travaux d’enlèvement d’amiante ou de démolition, ou d’autres travaux qui peuvent mener à une exposition à l’amiante, l’employeur-maître d’ouvrage pour ces travaux étend l’inventaire visé au § 1er avec les données concernant la présence d’amiante et de matériaux contenant de l’amiante dans les parties des bâtiments, les machines et les installations qui sont difficilement accessibles et qui, dans des conditions normales, ne peuvent donner lieu à une exposition à l’amiante. Dans ce cas, un matériau intact qui dans des conditions normales n’est pas atteint, peut être endommagé pendant l’échantillonnage.

Art. VI.3-5

Remplacé

L’établissement, l’actualisation ou l’extension de l’inventaire visé à l’article VI.3-4 se fait sur base d’une inspection visuelle.
Lorsque des échantillons doivent être pris dans le cadre de l’établissement, l’actualisation ou l’extension de cet inventaire, cet échantillonnage est effectué conformément à la procédure décrite à l’annexe VI.3-5.
Un modèle d’inventaire peut être mis à disposition sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. VI.3-7

Remplacé

Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail donnent chacun un avis écrit sur l’inventaire et sur son actualisation et son extension.
Ces avis, de même que l’inventaire, son actualisation et son extension, sont soumis pour information au Comité.

Art. VI.3-10

Remplacé

§ 1er. L’employeur d’une entreprise extérieure qui vient effectuer chez un employeur, un indépendant ou un particulier des travaux d’entretien ou de réparation, d’enlèvement de matériaux ou de démolition, prend, avant de commencer les travaux, toutes les mesures nécessaires pour identifier les matériaux qu’il soupçonne contenir de l’amiante.
Lorsqu’il effectue ces travaux pour un employeur, il demande à cet employeur les parties de l’inventaire, visé à l’article VI.3-4, qui sont pertinentes afin d’éviter l’exposition à l’amiante des personnes qui exécutent les travaux et des autres personnes qui se trouvent dans la proximité de ces travaux.
Il lui est interdit de commencer les travaux tant que les parties pertinentes de l’inventaire n’ont pas été mises à sa disposition.
Si le moindre doute existe concernant la présence d’amiante dans un matériau ou dans une construction, il applique les dispositions du présent titre.

§ 2. Si, pendant l’exécution des travaux visés au § 1er, la présence de matériaux contenant potentiellement de l’amiante est établie qui n’est pas mentionnée dans l’inventaire, l’employeur de l’entreprise extérieure en avertit immédiatement le maître d’ouvrage.
L’employeur de l’entreprise extérieure arrête les travaux dans toutes les zones où, sur la base de ce constat, la présence de matériaux contenant de l’amiante non inventoriés est possible, ainsi que dans toutes les zones potentiellement contaminées. Ces zones sont clairement indiquées et délimitées conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III, et des mesures appropriées sont prises pour interdire l’accès aux personnes non autorisées.
Il lui est interdit de reprendre les travaux jusqu’à ce que les matériaux aient été analysés, l’inventaire et le programme de gestion aient été actualisés et le plan de travail, visé aux articles VI.3-43 et VI.3-51, ait été adapté si nécessaire.
S’il existe le moindre doute quant à la présence d’amiante dans ces matériaux, il applique les dispositions du présent titre

Art. VI.3-18

Complété

Le laboratoire établit une stratégie d’échantillonnage préalablement aux travaux. Cette stratégie détermine le nombre minimal d’échantillons à prendre et les conditions de l’échantillonnage. Elle est établie conformément aux dispositions du chapitre 5.2 de la norme NBN EN 689: 2018+AC: 2019.

Art. VI.22 alinéa 1er

Remplacé

Le conseiller en prévention-médecin du travail indique, après concertation avec le conseiller en prévention sécurité du travail, et après accord du Comité, les postes de travail où les échantillonnages seront effectués et en détermine la durée, en tenant compte de la stratégie d’échantillonnage établie par le laboratoire.

Art. VI.3-43

Complété

Ce plan de travail doit être scrupuleusement suivi. S’il apparaît durant l’exécution des travaux qu’il faut déroger à ce plan pour des raisons techniques ou de sécurité, ceci fait l’objet d’une motivation détaillée dans un complément au plan de travail.

Art. VI.3-51

Complété

Ce plan de travail doit être scrupuleusement suivi. S’il apparaît durant l’exécution des travaux qu’il faut déroger à ce plan pour des raisons techniques ou de sécurité, ceci fait l’objet d’une motivation détaillée dans un complément au plan de travail.

Art. VI.3-61

Complété

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une autre méthode peut être appliquée s’il s’agit de constructions particulières où la mise en place d’une zone hermétique n’est techniquement pas réalisable.
Dans ce cas, l’employeur qui va effectuer les travaux de démolition et d’enlèvement soumet les documents suivants à l’approbation du fonctionnaire dirigeant de CBE ou de son délégué :

  1. Une motivation qui explique pourquoi il n’est techniquement pas réalisable de mettre en position une zone hermétique ;
  2. Une description de l’autre méthode qu’il appliquera et une motivation qui démontre que cette autre méthode garantit au moins un niveau de protection équivalent ;
  3. Un plan de travail.

Les travaux sont notifiés conformément à l’article VI.3-27 et sont entamés après avoir obtenu l’approbation visée à l’alinéa 2.
Si, en raison de la nature de la construction, il faut faire appel à des collaborateurs disposant de compétences particulières, les données relatives à ces collaborateurs ainsi que la formation pertinente relative à l’exécution des travaux pour lesquels une exposition à l’amiante est possible, que ces personnes ont suivies ou suivront avant le début des travaux, sont également reprises dans le plan de travail.

Art. VI.3-62

Remplacé

Pendant les travaux, des mesurages de la concentration de fibres d’amiante dans l’air ambiant sont effectués tous les jours, conformément aux dispositions de l’annexe VI.3-4, 1.B, de même que les autres mesurages mentionnés dans cette annexe.
Si les travaux sont effectués chez un employeur, l’employeur-maître d’ouvrage désigne le laboratoire agréé ou les laboratoires agréés pour ces mesurages. Préalablement à cette désignation, l’avis du Comité est demandé. L’employeur qui va effectuer les travaux de démolition et d’enlèvement ne peut pas débuter les travaux, si aucun laboratoire n’a été désigné par l’employeur-maître d’ouvrage.

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